Remarques grammaticales…
Commençons par ouvrir le Littré :
SPIRITUALITÉ
1° Terme de métaphysique. Qualité de ce qui est esprit.
2° Terme de vie dévote. Tout ce qui a rapport aux exercices intérieurs d'une âme dégagée des sens, qui ne cherche qu'à se perfectionner aux yeux de Dieu.
3° En général, caractère de ce qui est dégagé de la matière et des sens.
La nouvelle municipalité de Lyon s’occupe-t-elle de métaphysique, de dévotion, ou des choses invisibles de l’Esprit ? Nous sommes d’autant plus perplexes que la nouvelle adjointe est présentée par ces mots sur le site officiel de la mairie: « Florence Delaunay – Droits et égalités, mémoire, culte et spiritualité ». Spiritualité au singulier, « culte » également – et « égalités » au pluriel alors que la presse a partout noté : « adjointe aux Spiritualités » … au pluriel et invariablement avec une majuscule !
Si ces choix orthographiques ne sont pas une étourderie, cela signifie :
1° que Mme Delaunay – sur laquelle nous nous garderons de porter un jugement personnel à cette étape – n’est pas garante du principe d’égalité des droits, mais « des égalités ». Et les égalités ne sont pas un principe.
2e qu’elle est chargée « du culte ». Lequel ? Celui de l’Etre suprême ? Celui qu’on appelait à Lugdunum le culte des trois Gaules ? S’il avait été question « des cultes », nous n’aurions pas été d’accord, mais nous aurions compris : parce que c’est ce qui commence à se faire partout.
3° qu’elle est en charge de la spiritualité municipale, dont elle s’occupe peut-être depuis un Bureau immatériel. Difficile à dire. Et si elle est en charge DES Spiritualités, que faut-il comprendre ? Il ne s’agirait pas des Cultes, ce mot ayant déjà été employé. Alors, de qui ? de quoi ?
Et bien, chers adhérents, chers sympathisants de la Fédération du Rhône : de vous, par exemple ! La Libre Pensée avait bien été conviée à une rencontre élyséenne censée consacrer la « convergence des spiritualités » pour faire face à la crise du coronavirus. D’autres associations n’avaient pas eu cet honneur. Nous avons décliné l’invitation, et nous l’avons fait savoir.
La Fédération du Rhône ne s’occupe pas de la spiritualité de ses adhérents (qui sont pourtant tous très spirituels, sans aucun doute). Défendre la liberté de conscience nous suffit. Et avec elle, sans même parler de l’école républicaine, des services publics, des libertés démocratiques : la loi de 1905 qui la garantit ! P.G.
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Contribution du Rhône au congrès 2020
L’AG de la Fédération du Rhône préparatoire au congrès de FNLP s’est tenue en visio-conférence vendredi 26 juin, avec un prolongement en « présentiel » vendredi 10 juillet.
L’assemblée a adopté l’ensemble des rapports à l’unanimité, ainsi que les candidatures aux différentes instances nationales. Elle a considéré l’ensemble comme un tout destiné, pour l’ensemble de la Fédération nationale, à gagner en efficacité et à jouer tout son rôle à l’avant-garde du mouvement laïque. Nous sommes en effet à un moment où « mécaniquement » les atteintes à la liberté de conscience et plus généralement aux libertés publiques vont continuer à se multiplier. Il ne saurait en être autrement dans un monde où la crise sociale s’étend, en France et sur tous les continents.
La liberté de conscience, c’est d’abord la loi de 1905. Sur le terrain de la défense de la loi, dans la perspective d’une manifestation nationale, notre fédération du Rhône a pris ses responsabilités et a apporté sa pierre à l’unité des laïques et de leurs organisations. Nous devons continuer dans cette direction, en saisissant toutes les opportunités pour rassembler les laïques.
Ainsi, l’AG a décidé de s’adresser au nouveau maire de Lyon et au nouveau président de la Métropole pour leur dire : « Ne participez pas au Vœu des Echevins ! » Cette tradition cléricale organisée chaque 8 septembre n’est en aucun cas une tradition républicaine. Or c’est tout le système Collomb – Barbarin qui a été « dégagé » au 2d tour des municipales. Que feront les élus écologistes ? Nous n’allons pas tarder à le savoir, et s’il le faut, organiser la mobilisation contre la soumission des élus à l’archevêché. Cette bataille doit se mener en mettant au cœur la défense de la loi de 1905.
Pour notre fédération, une autre opportunité existe pour défendre conjointement liberté de conscience et Séparation, autour de la fresque Dolet installée dans une salle municipale. Son « vernissage » doit être l’occasion de gagner un peu d’espace dans notre communication publique.
Les différents rapports ont été adoptés. Cela ne signifie qu’il n’y a pas eu controverse.
En particulier la formulation utilisée dans le rapport d’orientation à propos de la décroissance a semblé malheureuse à beaucoup d’entre nous et a provoqué des avis divergents.
Il y est écrit que nous devons « faire de la question de la lutte contre la décroissance, conception réactionnaire et rétrograde, notre cheval de bataille. »
Si le but est de dénoncer une doctrine venant de milieux très ciblés et visant à replâtrer le système par un plan de régression sociale, nous en sommes d’accord : « Il n’y a pas de capitalisme vert ».
On peut partager l’affirmation du camarade Alexandre Lucrèce dans l’Idée libre n° 327 : « L’écologisme est une orientation qui s’est infiltrée partout, des sommets de l’Etat jusque dans les syndicats. Il ne s’agit en rien de sciences, mais d’une campagne savamment orchestrée par la réaction face à ce vieux monde qui s’effondre et aux peuples qui cherchent à en finir avec le capitalisme. » Sans doute, mais il s’agira de démontrer, pas d’affirmer. Et, c’est bien parce qu’il convient de rester sur le terrain de l’argumentation et pas de la simple condamnation, qui serait l’exact contraire de notre méthode qu’il est dit avec justesse dit au paragraphe précédent : « Défendre la raison, c’est refuser les préétablis, où le concept précède la preuve. C’est l’application du principe de liberté́ de conscience rapporté à la recherche scientifique » ? Dans aucun domaine ne soyons doctrinaires. On peut très bien concevoir que, dans la jeunesse en particulier, l’idée de décroissance soit assimilée à une forme d’anti-capitalisme. La croissance n’est-elle pas un indicateur de l’économie de marché ? Une République sociale doit être fondée sur d’autres principes : l’égalité en droit, la satisfaction des besoins, la hausse du pouvoir d’achat, l’équité dans la distribution des richesses créées par le travail, sans oublier bien entendu la liberté de conscience ni les libertés fondamentales. D’autre part la jeunesse est sensible aux questions environnementales, non sans raison.
Et la jeunesse, plus que jamais, est un enjeu. La génération nouvelle se trouve dans une situation désastreuse. La fédération du Rhône a tenu sa place dans le début de bataille contre le SNU, dont la mise en œuvre va monter en puissance. Comme la réforme des retraites et tant d’autres, sa mise en place a été interrompue par la pandémie, mais nullement abandonnée. La précarité va gagner du terrain. Et l’école est l’objet d’une entreprise de destruction/ privatisation d’une ampleur inégalée, livrée aux appétits des officines privées et aux enjeux territoriaux. Le baccalauréat national et anonyme a vécu. Tous ces aspects devront être pris en compte dans l’activité de la FNLP et dans celle du Rhône. Nous devons nous disposer pour préparer le congrès de l’AILP à Madrid dont la réussite aidera à rassembler le mouvement laïque en défense de la loi de 1905.
Paris, Lyon, Strasbourg : A propos des cultes et des spiritualités : Comme un petit air de macronisme concordataire !
Les élections municipales viennent d’avoir lieu, avec en métropole, un taux d’abstentions record. La République en Marche a subi un revers cinglant et pourtant… Il semble que les anciens et nouveaux Élus empruntent largement à l’arsenal du macronisme.
Pendant la crise aiguë du Covid19, Emmanuel Macron a tenté de réaliser une union sacrée autour de sa personne sur le thème de « la convergence des spiritualités ». La Fédération nationale de la Libre Pensée a refusé de participer à cette mascarade néo-concordataire, qui a été un échec réel.
Et pourtant…. L’Esprit semble souffler où il veut !
On connaît la définition théologique du « Saint-Esprit » par Blaise Pascal : sa circonférence est nulle part, son noyau est partout, l’Esprit souffle où il veut. Il semble donc que le Saint-Esprit a soufflé à la mairie de Paris, de Strasbourg et aussi de Lyon.
Ainsi à Lyon, la nouvelle municipalité « verte-gauche» a nommé une adjointe chargée, entre autres choses, de « Droits et égalités, mémoire, culte et spiritualité ».
Ainsi à Paris, l’ancienne et nouvelle municipalité « socialiste-gauche-écologiste » a nommé une adjointe « en charge du patrimoine, de l’histoire de Paris et des relations avec les cultes ».
Ainsi à Strasbourg, la nouvelle municipalité « verte » a nommé une adjointe en charge de « la Tranquillité publique, police municipale, prévention, médiation, gestion des crises, aide aux victimes, relation avec les cultes ». Cette mission n’existait pas auparavant et n’est donc pas le produit du statut d’exception cléricale d’Alsace-Moselle.
Et au même moment, le nouveau ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, en sortant d’une synagogue, se présente comme « Le ministre des Cultes », poste qui a été supprimé depuis l’adoption de la loi du 9 décembre 1905 de Séparation des Eglises et de l’Etat. Même Pétain n’avait pas osé entre 1940 et 1944.
Et pourtant Gérald Darmanin ose, il parait que c’est même à cela qu’on le reconnaît. Sur le site du ministère de l’Intérieur, il peut s’appuyer sur cette curieuse définition qui date de 2016 (sous François Hollande donc), on peut lire :
Le ministère de l’Intérieur, ministère des cultes
« Le Bureau central des cultes est chargé des relations avec les autorités représentatives des religions présentes en France et de l’application de la loi de 1905 en matière de police des cultes.
L’Etat, depuis la loi de 1905, ne reconnaît aucun culte mais il n’en ignore plus aucun. La non-reconnaissance des cultes ne signifie pas que l’Etat cesse d’entretenir des relations avec les institutions religieuses. L’article 4 de la loi de 1905 prévoit que l’Etat prend en compte l’organisation interne de chacun des cultes dans la mesure où cette organisation n’entre pas en contradiction avec les règles républicaines.
C’est le ministère de l’Intérieur qui est en charge des cultes. Au sein de la sous-direction des libertés publiques, le Bureau central des cultes est chargé des relations avec les autorités représentatives des religions présentes en France et de l’application de la loi de 1905 en matière de police des cultes.
En ne reconnaissant aucun culte, l’Etat traite, en principe, toutes les confessions religieuses de façon égale. L’Etat est neutre vis-à-vis de tous les cultes et aucun texte ne définit ce qu’est une religion ou ce qu’est une secte. »
Chacun pourra apprécier la formule « en principe ». En pratique, Lionel Jospin quand il était Premier ministre avait mis en place une instance de dialogue permanent avec l’épiscopat catholique (cela dure toujours). Les autres cultes n’avaient pas eu la même faveur.
Comme tous les antilaïques, le ministère de l’Intérieur joue sur les mots « reconnaître » et « connaître » pour abuser le chaland. « Reconnaître », c’est ouvrir des droits, comme pour un enfant. « Connaître » relève de la civilité. Si la consonance des mots est proche, le contenu est totalement différent.
La Libre Pensée alerte les militants laïques
Tout ceci ne peut être le produit du hasard. Sous couvert de « spiritualités », on est en train de nous concocter un nouveau concordat « néo-spirituel », qui risque de n’être guère réjouissant pour la laïcité de l’Ecole et de l’Etat.
La LAÏCITÉ en ehpad
QUESTIONS DE LAÏCITÉ EN EHPAD (1)
Quelle est la situation en EHPAD des personnes hébergées, des personnels, des visiteurs, des bénévoles, des dirigeants, au regard de la Laïcité, c’est-à-dire de la liberté de conscience ?
La crise sanitaire, a été une occasion saisie pour remettre en cause la laïcité et la liberté de conscience à l’hôpital et en EHPAD.
Nous l’avons constaté dans l’article publié dans le numéro 179, traitant des dispositions relatives aux aumôneries, applicables aux établissements d’hospitalisation et d'hébergement.
Cet article a pour but de rappeler les dispositions applicables au sein des EHPAD.
Il n’abordera pas les questions liées à la fin de vie. Il ne traitera pas non plus de la règlementation hospitalière. Autant de questions qui pourront faire l’objet d’autres articles.
La liberté de conscience en EHPAD
Les EHPAD publics et privés sont régis par le Code de l'Action Sociale et des Familles.
Ils constituent la 6° catégories d'établissements mentionnée à l'article L. 312-1 dudit code.
CASF Version en vigueur au 19 avril 2020 (Article L312-1) :
« I. Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : … 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestation s de soins ou une aide à l'insertion sociale. »
Ce même code précise dans son
Article L311-1 : « L'action sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s'inscrit dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale suivantes. … . »
Il n’est pas question ici de service public, ni même de missions de service public.
Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des etablissements et services PRENANT EN charges des personnes âgées en France.
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Le Monde – Les décodeurs – EHPAD : état des lieux de l’accueil des personnes âgées sur le territoire Par Mathilde Damgé Publié le 30 janvier 2018 à 17h07 - Mis à jour le 09 mai 2018 à 12h26 file:///C:/Users/GILLES~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif" width="295" height="275" /> |
En général, les EHPAD sont dotés de la personnalité morale (2) ; parfois publics, ils sont dans leur majorité privés. Un EHPAD peut ne pas avoir de personnalité morale et être annexé à un hôpital public (un Etablissement Public de Santé : EPS) ou être un service municipal (par exemple géré par un CCAS)
- Les personnes hébergées
Il convient de le réaffirmer : quelle que soit la nature juridique de l'EHPAD, les personnes qui y sont admises disposent de l'intégralité des droits et libertés fondamentales (sous réserve d’une mesure de protection juridique), conformément à l'article L. 311-3 du CASF (3) qui garantit notamment le respect de leur vie privée.
Le citoyen n’est pas tenu à un principe de neutralité et l’usager non plus
Les résidents peuvent manifester leur appartenance religieuse dans le cadre entièrement privatif de leur chambre mais aussi dans celui des parties communes, de même que chacun est libre de le faire dans le hall de son immeuble. Ils ont la liberté de recevoir et donc de ne pas recevoir un ministre du culte de leur choix ou à se rendre à un office religieux. Chaque résident devant donc respecter les droits et libertés des autres résidents.
Ne serait-il pas erroné de soutenir que les EHPAD sont astreints à une obligation de neutralité dans leurs parties communes ? C'est la conséquence de la liberté de conscience :
Loi de 1905 - Article premier : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. ».
Des personnes croyantes doivent pouvoir trouver un refuge dans leur vieillesse tout en bénéficiant de l'aide sociale qui leur est accordée (et non à l'établissement) ; des non-croyants doivent pouvoir aussi trouver refuge dans une maison de retraite.
- Les visiteurs
Le citoyen n’est pas tenu à un principe de neutralité, le visiteur est un citoyen en visite. Seuls les représentants de l’Etat, les fonctionnaires et collaborateurs du Service public ainsi que les salariés d’une entreprise ou d’une association dotée d’une mission de service public y sont contraints. Le visiteur entrant dans une EHPAD devra
Donc respecter les droits et libertés fondamentaux des autres résidents.
- Qu’en est-il des gestionnaires et des personnels des EHPAD ?
- - Lorsqu'ils travaillent dans un EHPAD public : les uns, comme les autres sont astreints à une neutralité absolue puisque relevant du statut de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique territoriale ou bien encore d'employés contractuels d’un établissement public.
- - Lorsqu’il s'agit d‘un établissement privé la réponse mérite analyse.
Lorsque l'EHPAD est privé, à but lucratif ou à but non-lucratif (le cas le plus fréquent) rappelons que l’article L311-1 du CASF définit des « missions d’intérêt général » et pas des missions de service public.
Le gestionnaire de l'établissement privé peut donc afficher publiquement une appartenance religieuse et ses personnels sont fondés à se prévaloir de leur liberté de conscience protégée par le code du travail
(L. 1121-1), sous réserve du règlement intérieur, prévu à l’article L. 1321-2-1 du même code, introduit par la loi du 8 août 2016 (4), qui peut restreindre « la manifestation des convictions des salariés » en contradiction avec la loi de Séparation des Eglises et de l’Etat du 31 décembre 1905 qui n’a imposé la neutralité que dans la sphère publique, aux ministres, élus, fonctionnaires, contractuels de droit public, salariés travaillant dans une entreprise, une association dotée d’une mission de service public, et ce dans l’exercice de leur fonction, nullement aux autres citoyens.
Si l’établissement privé est habilité, par convention, à l’aide sociale : le service de l'aide sociale du département ou de la Métropole qui accorde les aides publiques aux résidents constitue un service public.
Les ressources de l'établissement habilité et conventionné à l'aide sociale résultent alors non pas de subvention mais d'une tarification réglementée.
L’EHPAD conventionné à l'aide sociale, s’il peut afficher une orientation religieuse ou philosophique doit s'engager à recevoir tous bénéficiaires de l'aide sociale quel que soit leur opinion philosophique ou religieuse.
- La question des bénévoles. Ce n'est pas une question secondaire !
Les conditions d’intervention des bénévoles au sein des établissements sociaux et médico-sociaux sont précisées dans une convention-type fixée par l’article R. 1110-1 du Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique.
Cette convention est l’annexe 11- 1 du Code de la Santé Publique (5).
Une convention doit être mise en place au sein d’un établissement, qu’il soit public ou privé, recevant des bénévoles. Les dispositions de celle-ci ne peuvent entrer en contradiction, avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et avec la convention type. La vérification de l’existence d’une telle convention, du respect des lois et règlement par celle-ci et par les bénévoles dans leurs activités au quotidien, n’est quelquefois pas superflue (Cf. article de l’AN II de 2013 - n°140).
Xavier HYVERT
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